Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu les lignes directrices de la Communauté 2000/C 28/02 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole ;
Vu la directive no 75-268 du 28 avril 1975 relative au classement des zones de montagne ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 341-1 à L. 341-3, L. 521-1 à L. 521-6, R. 113-13 à R. 113-17, R. 522-1 ;
Vu la loi no 47-1175 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1974 portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 24 août 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention du ministère de l'agriculture et de la pêche pour des projets d'investissement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Des subventions sont accordées aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) situées en zone de montagne pour compenser les surcoûts liés à l'utilisation de matériel agricole spécifique aux zones de montagne.
Ces règles s'appliquent à toute demande de financement des travaux dont le dossier a été réputé complet à partir du 1er janvier 2001.
Art. 2. - Les subventions sont pour chaque bénéficiaire plafonnées à 15 245 Euro. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il varie entre 20 et 30 % du prix d'achat hors taxes des matériels.
Art. 3. - Les investissements éligibles concernent des matériels qui créent de meilleures conditions de travail pour les agriculteurs adhérents de la CUMA et permettent l'entretien d'espaces naturels fragiles. L'aide ne peut être accordée que pour du matériel neuf et pour lequel a été délivré un devis détaillé comportant la marque, le modèle et les spécifications précises du matériel concerné. Les matériels éligibles sont les suivants :
- motofaucheuse ou motofaneuse automotrice, autofaucheuse ;
- matériel de traction ou de transport adapté à des conditions de forte pente et autochargeur adapté à ce matériel ;
- équipement d'épandage d'effluents d'élevage adapté à des conditions de forte pente ;
- ramasseuse ou faucheuse-hâcheuse-chargeuse semi-portée, tractée ou automotrice ;
- débroussailleuse à axes verticaux adaptable sur tracteurs ;
- débroussailleuse à axe horizontal, y compris avec flèche articulée, adaptable sur tracteurs ;
- machine à récolter la lavande ;
- gros matériel non automoteur d'aménagement du sol (lame de poussée, lame niveleuse) adaptable sur tracteurs ;
- machine à récolter les olives.
Art. 4. - Une CUMA ne pourra pas bénéficier de plus de 15 245 Euro de subvention sur une période de trois ans.
Par ailleurs, cette subvention peut se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respect des dispositions du règlement (CE) no 1257/1999 concernant le soutien au développement rural.
Art. 5. - Peuvent bénéficier de ces aides les coopératives d'achat et d'utilisation en commun du matériel agricole (CUMA) dont le siège social est situé en zone de montagne et dont au moins 60 % des adhérents ont leur siège d'exploitation dans cette zone.
Art. 6. - La CUMA doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être en règle avec la réglementation en vigueur concernant la législation du travail ;
- s'engager à ne pas revendre le matériel subventionné avant un délai de trois ans.
Art. 7. - L'attribution des aides à la mécanisation est subordonnée à l'examen d'un plan prévisionnel comptable et financier présentant les résultats économiques de la coopérative prouvant la viabilité économique de celle-ci.
Art. 8. - Le préfet s'assure de la conformité des matériels achetés avec le projet présenté ayant fait l'objet de l'arrêté de subvention. Le versement de la subvention ne peut pas faire l'objet de paiement d'acomptes.
Art. 9. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.